JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 314-27

Article 314-27

Lorsque, en application des articles 314-20 à 314-25,314-29,314-31 à 314-42 et 314-72, le prestataire de services d'investissement fournit des informations à un client au moyen d'un site internet et que cette information n'est pas adressée personnellement au client, les conditions suivantes doivent être respectées :

1° La fourniture de cette information par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le prestataire et le client ;

2° Le client doit consentir formellement à la fourniture de cette information sous cette forme ;

3° Le client doit recevoir notification par voie électronique de l'adresse du site internet et l'endroit sur le site internet où il peut avoir accès à cette information ;

4° L'information doit être à jour ;

5° L'information doit être accessible de manière continue sur le site internet pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au client pour l'examiner.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

Lorsque, en application des articles 314-20 à 314-25, 314-29, 314-31 à 314-42 et 314-72, le prestataire de services d'investissement fournit des informations à un client au moyen d'un site internet et que cette information n'est pas adressée personnellement au client, les conditions suivantes doivent être respectées :

1° La fourniture de cette information par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le prestataire et le client ;

2° Le client doit consentir formellement à la fourniture de cette information sous cette forme ;

3° Le client doit recevoir notification par voie électronique de l'adresse du site internet et l'endroit sur le site internet où il peut avoir accès à cette information ;

4° L'information doit être à jour ;

5° L'information doit être accessible de manière continue sur le site internet pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au client pour l'examiner.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Lorsque, en application des articles 314-20 à 314-25, 314-29, 314-31 à 314-42 et 314-72, le prestataire de services d'investissement fournit des informations à un client au moyen d'un site Internet et que cette information n'est pas adressée personnellement au client, les conditions suivantes doivent être respectées :

1° La fourniture de cette information par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le prestataire et le client ;

2° Le client doit consentir formellement à la fourniture de cette information sous cette forme ;

3° Le client doit recevoir notification par voie électronique de l'adresse du site Internet et l'endroit sur le site Internet où il peut avoir accès à cette information ;

4° L'information doit être à jour ;

5° L'information doit être accessible de manière continue sur le site Internet pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au client pour l'examiner.