JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-139

Article 321-139

I. - La société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :

1° aux transactions sur instruments financiers effectuées par la société de gestion de portefeuille pour son compte propre ;

2° aux transactions personnelles, définies à l'article 321-42, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au premier alinéa de l'article 321-43 ;

II. - À cette fin, la société de gestion de portefeuille établit une liste d'interdiction. Elle recense les émetteurs pour lesquels elle doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :

1° des dispositions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise autres que celles résultant des obligations d'abstention prévues aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

2° de l'application d'engagements pris à l'occasion d'une opération financière.

La société de gestion de portefeuille inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ou les instruments financiers pour lesquels elle estime nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe.


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Version 2

I. - La société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :

1° aux transactions sur instruments financiers effectuées par la société de gestion de portefeuille pour son compte propre ;

2° aux transactions personnelles, définies à l'article 321-42, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au premier alinéa de l'article 321-43 ;

II. - À cette fin, la société de gestion de portefeuille établit une liste d'interdiction. Elle recense les émetteurs pour lesquels elle doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :

1° des dispositions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise autres que celles résultant des obligations d'abstention prévues aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

2° de l'application d'engagements pris à l'occasion d'une opération financière.

La société de gestion de portefeuille inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ou les instruments financiers pour lesquels elle estime nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

I. - La société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :

1° aux transactions sur instruments financiers effectuées par la société de gestion de portefeuille pour son compte propre ;

2° aux transactions personnelles, définies à l'article 321-42, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au premier alinéa de l'article 321-43 ;

II. - À cette fin, le responsable de la conformité et du contrôle interne établit une liste d'interdiction. Elle recense les émetteurs ou les instruments financiers pour lesquels la société de gestion de portefeuille doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :

1° des dispositions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise autres que celles résultant des obligations d'abstention prévues aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

2° de l'application d'engagements pris à l'occasion d'une opération financière.

La société de gestion de portefeuille inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ou les instruments financiers pour lesquels elle estime nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe.