JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 320-25

Article 320-25

La société de gestion de portefeuille agréée avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumise aux dispositions de l'article 320-25 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020.


Historique des versions

Version 4

La société de gestion de portefeuille agréée avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumise aux dispositions de l'article 320-25 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 17 mars 2022

La société de gestion de portefeuille agréée avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumise aux dispositions de l'article 320-25 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné jusqu'au 10 novembre 2022.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 8 juin 2018

Lorsqu’elle réalise des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-48, la société de gestion de portefeuille peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres. Cette prestation est formalisée par voie de convention entre la société de gestion de portefeuille et l'émetteur qui la mandate, précisant notamment les obligations de la société de gestion de portefeuille et les frais facturés. Dans ce cadre, elle recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs aux fins d'inscription dans les registres de l'émetteur.

La société de gestion de portefeuille met en place une procédure fixant :

1° les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription ;

2° les modalités d'inscription de titres financiers dans un compte-titres.

Cette procédure prévoit l'horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception.

La société de gestion de portefeuille doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription et l'inscription de titres financiers dans un compte-titres.

Elle conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.

Si l'offre est annulée, elle en informe sans délai le client.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

Lorsqu’elle réalise des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32, la société de gestion de portefeuille peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres. Cette prestation est formalisée par voie de convention entre la société de gestion de portefeuille et l'émetteur qui la mandate, précisant notamment les obligations de la société de gestion de portefeuille et les frais facturés. Dans ce cadre, elle recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs aux fins d'inscription dans les registres de l'émetteur.

La société de gestion de portefeuille met en place une procédure fixant :

1° les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription ;

2° les modalités d'inscription de titres financiers dans un compte-titres.

Cette procédure prévoit l'horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception.

La société de gestion de portefeuille doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription et l'inscription de titres financiers dans un compte-titres.

Elle conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.

Si l'offre est annulée, elle en informe sans délai le client.