JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 318-4

Article 318-4

La société de gestion de portefeuille applique le dispositif de conformité prévu à l’article 61 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ainsi que les dispositions en matière de responsabilité des instances dirigeantes mentionnées à l’article 60 du même règlement, aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui n’entrent pas dans le champ d’application des articles du règlement susvisé.


Historique des versions

Version 3

La société de gestion de portefeuille applique le dispositif de conformité prévu à l’article 61 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ainsi que les dispositions en matière de responsabilité des instances dirigeantes mentionnées à l’article 60 du même règlement, aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui n’entrent pas dans le champ d’application des articles du règlement susvisé.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelles des politiques et des procédures adéquates pour détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ainsi que les risques en découlant et pour minimiser ces risques.

Elle se conforme également aux articles 61 et 62 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 août 2013

La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelles des politiques et des procédures adéquates pour détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques.

Elle se conforme également aux articles 61 et 62 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.