JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 3 : Conditions de prise ou d'extension de participation dans le capital d'une société de gestion de portefeuille

Article 317-10

Toute opération permettant à une personne agissant seule ou de concert avec d’autres personnes, au sens des dispositions de l’article L. 233-10 du code de commerce, d’acquérir, d’étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille doit être notifiée par cette ou ces personnes à l’AMF, préalablement à sa réalisation, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

1° la fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;

2° la société de gestion de portefeuille devient, ou cesse d’être, la filiale de cette ou ces personnes ;

3° cette opération a pour effet de conférer ou de retirer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de la société de gestion de portefeuille.

Article 317-11

Pour l’application du présent chapitre :

1° une "participation qualifiée" désigne, en application du ah du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011, le fait de détenir dans une société de gestion de portefeuille une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de la société de gestion dans laquelle est détenue cette participation ;

2° les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de l’article L. 233-4, des I et IV de l’article L. 233-7 et de l’article L. 233-9 du code de commerce ;

3° la participation en capital est calculée en additionnant, s’il y a lieu, la participation directe et la ou les participations indirectes détenues dans le capital de la société de gestion de portefeuille. Les participations indirectes sont calculées en multipliant entre elles les fractions détenues dans le capital de chaque entité intermédiaire ainsi que dans le capital de la société de gestion de portefeuille ;

4° il n’est pas tenu compte de la fraction du capital ou des droits de vote que des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d’instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l’article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur et à condition qu’ils soient cédés dans le délai d’un an après l’acquisition ;

5° en cas de détention indirecte, toutes les personnes susceptibles d’acquérir, de céder ou de perdre une participation qualifiée sont tenues de l’obligation de notification à l’AMF.

Toutefois, sans préjudice des obligations du détenteur direct, le détenteur ultime peut effectuer la notification au nom et pour le compte des entités qu’il contrôle, à condition d’y inclure les informations pertinentes concernant celles-ci.

Article 317-12

Les opérations de prise ou d’augmentation de participations qualifiées sont soumises à l’autorisation préalable de l’AMF dans les conditions suivantes :

1° dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'AMF en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

L'AMF dispose d'un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception écrit de la notification pour procéder à l'évaluation de l'opération. L'accusé de réception écrit précise la date d'expiration de la période d'évaluation.

2° l'AMF peut, pendant la période d'évaluation et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite, par écrit, et précise les informations complémentaires nécessaires. Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par l'AMF et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. L'AMF peut formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d'évaluation.

3° l'AMF peut porter la suspension mentionnée à l'alinéa précédent à trente jours ouvrables, si le candidat acquéreur :

a) est établi hors de l'Union européenne ou relève d'une réglementation non communautaire ;

b) ou est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives européennes 2013/36/UE, 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2014/65/UE.

4° si l'AMF décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. La société de gestion de portefeuille en est également informée.

A la demande du candidat acquéreur, l'AMF publie les motifs de sa décision sur le site mentionné à l'article R. 532-15-2 du code monétaire et financier.

5° si, à l'échéance de la période d'évaluation, l'AMF ne s'est pas opposée par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

6° l'AMF peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

7° lorsque l'AMF a été saisie de plusieurs notifications prévues à l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier concernant la même société de gestion de portefeuille, elle procède à leur examen conjoint, dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont seulement portées à la connaissance de l’AMF les opérations, réalisées entre des sociétés placées, directement ou indirectement, par des liens de capital, sous le contrôle effectif d’une même entreprise, qui modifient la répartition capitalistique entre les actionnaires existants détenant, avant l'opération, une participation qualifiée de la société de gestion de portefeuille, sauf si ces opérations ont pour effet de transférer le pouvoir effectif de contrôle ou la détention de tout ou partie des droits précités à une ou plusieurs personnes ne relevant pas du droit d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est limité par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent chapitre et à l'article 317-11 sont, respectivement, calculés et mis en œuvre en terme d'actions ou de parts sociales.

Article 317-13

Les opérations de cession ou de diminution de participations qualifiées dans une société de gestion de portefeuille mentionnées à l'article 317-10 sont de nature à entraîner un réexamen de l'agrément compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente.

Article 317-14

L'AMF peut demander aux sociétés de gestion de portefeuille l'identité de leurs associés ou actionnaires qui leur ont déclaré détenir une fraction des droits de vote inférieure au vingtième mais supérieure à 0,5 % ou au chiffre correspondant fixé par les statuts en application de l'article L. 233-7 du code de commerce.