JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 262-2

Article 262-2

I. - Dans les cas prévus à l'article 261-2, l'émetteur diffuse le rapport de l'expert indépendant au moins dix jours de négociation avant la tenue de l'assemblée générale appelée à autoriser l'opération ou, lorsque l'assemblée a fait usage de son pouvoir de délégation, dans les meilleurs délais après la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon les modalités suivantes :

1° Mise à disposition gratuite au siège de l'émetteur ;

2° Publication d'un communiqué selon les modalités fixées à l'article 221-3 ;

3° Publication sur le site de l'émetteur.

II. - L'émetteur qui décide de désigner un expert indépendant en application de l'article 261-3 publie le rapport d'expertise conformément aux modalités définies au I.


Historique des versions

Version 2

I. - Dans les cas prévus à l'article 261-2, l'émetteur diffuse le rapport de l'expert indépendant au moins dix jours de négociation avant la tenue de l'assemblée générale appelée à autoriser l'opération ou, lorsque l'assemblée a fait usage de son pouvoir de délégation, dans les meilleurs délais après la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon les modalités suivantes :

1° Mise à disposition gratuite au siège de l'émetteur ;

2° Publication d'un communiqué selon les modalités fixées à l'article 221-3 ;

3° Publication sur le site de l'émetteur .

II. - L'émetteur qui décide de désigner un expert indépendant en application de l'article 261-3 publie le rapport d'expertise conformément aux modalités définies au I.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 septembre 2006

I. - Dans les cas prévus à l'article 261-2, l'émetteur diffuse le rapport de l'expert indépendant au moins dix jours de négociation avant la tenue de l'assemblée générale appelée à autoriser l'opération ou, lorsque l'assemblée a fait usage de son pouvoir de délégation, dans les meilleurs délais après la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon les modalités suivantes :

1° Mise à disposition gratuite au siège de l'émetteur ;

2° Publication d'un communiqué dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale ;

3° Publication sur le site de l'émetteur lorsque ce dernier dispose d'un tel site.

II. - L'émetteur qui décide de désigner un expert indépendant en application de l'article 261-3 publie le rapport d'expertise conformément aux modalités définies au I.