JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 1 : Dispositions générales

Article 241-1

Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés dont les titres de capital font l'objet d'une demande d'admission ou sont admis sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés dont les titres de capital font l'objet d'une demande de négociation ou sont négociés sur un système multilatéral de négociation et qui réalisent un rachat de leurs titres en application des articles L. 22-10-62, L. 225-209-2 et L. 225-217 du code de commerce.

Elles sont également applicables à tout émetteur dont les titres, équivalents à ceux mentionnés au premier alinéa, émis sur le fondement d'un droit étranger, font l'objet d'une demande d'admission ou sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou font l'objet d'une demande de négociation ou sont négociés sur un système multilatéral de négociation.

Article 241-2

I. - Avant le début des opérations dans le cadre d'un programme de rachat de ses titres, tout émetteur publie, selon les modalités fixées à l'article 221-3, le descriptif du programme conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/1052 du 8 mars 2016.

II. - Pendant la réalisation du programme de rachat, toute modification de l'une des informations énumérées dans le descriptif doit être portée, le plus tôt possible, à la connaissance du public selon les modalités fixées à l'article 221-3.

Article 241-3

L'émetteur est dispensé de la publication du descriptif du programme lorsque le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel, ou le document de base comprend l'intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme en application de l'article 241-2.

L'émetteur diffuse, conformément à l'article 221-3, un communiqué précisant les modalités de mise à disposition de ce descriptif.

Article 241-4

I.-Tout émetteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'un programme de rachat dans les conditions de l'article 5 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) déclare ces transactions à l'AMF par voie électronique selon des modalités définies dans une instruction de l'AMF. Ces déclarations font l'objet d'une diffusion effective et intégrale au sens de l'article 221-3.

II.-Tout émetteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'un programme de rachat déclare mensuellement ces transactions à l'AMF par voie électronique selon des modalités et un format définis dans une instruction de l'AMF.

Article 241-5

Les personnes détenant, seules ou de concert, plus de 10 % du capital de l'émetteur ainsi que les dirigeants de celui-ci informent mensuellement l'AMF du nombre de titres qu'ils ont cédés à l'émetteur.