JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 241-5

Article 241-5

Les personnes détenant, seules ou de concert, plus de 10 % du capital de l'émetteur ainsi que les dirigeants de celui-ci informent mensuellement l'AMF du nombre de titres qu'ils ont cédés à l'émetteur.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 19 janvier 2006

Abrogé le dimanche 18 décembre 2016

Les personnes détenant, seules ou de concert, plus de 10 % du capital de l'émetteur ainsi que les dirigeants de celui-ci informent mensuellement l'AMF du nombre de titres qu'ils ont cédés à l'émetteur .

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Les émetteurs pour lesquels un programme de rachat de titres est en cours de réalisation :

1° Informent le marché, au plus tard le septième jour de négociation suivant la date d'exécution, de toutes les opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat. Ces informations, établies selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF, doivent faire l'objet d'un communiqué qui est mis en ligne sur le site de l'AMF et sur le site de l'émetteur lorsque celui-ci dispose d'un tel site.

2° Informent l'AMF selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un mois :

a) Des annulations de titres effectuées, tant pour la période écoulée depuis la dernière acquisition que pour la période de vingt-quatre mois précédant la date de déclaration ;

b) Des opérations effectuées sur le marché réglementé ou hors marché, par voie d'acquisition, de cession ou de transfert en distinguant les opérations au comptant et par l'utilisation de produits dérivés, tant pour la période écoulée depuis la dernière acquisition que pour la période écoulée depuis le début du programme de rachat ;

c) Des positions ouvertes sur produits dérivés à la date de la déclaration.

Ces informations sont définies dans les tableaux de déclaration figurant dans une instruction de l'AMF.

Si le communiqué mentionné au 1° contient l'ensemble des informations mentionnées au 2°, l'émetteur est dispensé de l'application du 2°.

L'application des dispositions mentionnées au 1° peut être écartée lors de la mise en oeuvre d'une pratique de marché admise si la décision d'acceptation de cette pratique le permet.