JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 241-4

Article 241-4

I. - Tout émetteur pour lequel un programme de rachat de ses titres est en cours de réalisation :

1° Informe le marché de toutes les opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat au plus tard le septième jour de négociation suivant leur date d'exécution. Ces informations, établies selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF, sont mises en ligne sur le site de l'émetteur ;

2° Informe l'AMF selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un mois :

a) Des annulations de titres effectuées, pour la période écoulée depuis la dernière déclaration, en précisant le nombre et les caractéristiques des titres annulés ainsi que la date d'effet de l'annulation ;

b) Des opérations effectuées sur le marché réglementé ou hors marché, par voie d'acquisition, de cession ou de transfert en distinguant les opérations au comptant et par l'utilisation de produits dérivés, pour la période écoulée depuis la dernière déclaration ;

c) Des positions ouvertes sur produits dérivés à la date de la déclaration.

Ces informations sont transmises à l'AMF par voie électronique, selon le format défini dans une instruction de l'AMF.

II. - Les dispositions du 1° du I ne s'appliquent pas aux opérations réalisées par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la décision de l'AMF du 1er octobre 2008 concernant l'acceptation des contrats de liquidité en tant que pratique de marché admise par l'AMF.

Si, parallèlement à la diffusion de la déclaration mentionnée au 1° du I, l'émetteur transmet à l'AMF, selon les mêmes modalités que la déclaration mensuelle mentionnée au 2° du I, l'intégralité des informations exigées au titre de cette dernière, il est dispensé de l'application du 2° du I.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Abrogé le dimanche 18 décembre 2016

I. - Tout émetteur pour lequel un programme de rachat de ses titres est en cours de réalisation :

1° Informe le marché de toutes les opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat au plus tard le septième jour de négociation suivant leur date d'exécution. Ces informations, établies selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF, sont mises en ligne sur le site de l'émetteur ;

2° Informe l'AMF selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un mois :

a) Des annulations de titres effectuées, pour la période écoulée depuis la dernière déclaration , en précisant le nombre et les caractéristiques des titres annulés ainsi que la date d'effet de l'annulation ;

b) Des opérations effectuées sur le marché réglementé ou hors marché, par voie d'acquisition, de cession ou de transfert en distinguant les opérations au comptant et par l'utilisation de produits dérivés, pour la période écoulée depuis la dernière déclaration ;

c) Des positions ouvertes sur produits dérivés à la date de la déclaration.

Ces informations sont transmises à l'AMF par voie électronique, selon le format défini dans une instruction de l'AMF.

II. - Les dispositions du 1° du I ne s'appliquent pas aux opérations réalisées par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la décision de l'AMF du 1er octobre 2008 concernant l'acceptation des contrats de liquidité en tant que pratique de marché admise par l'AMF.

Si, parallèlement à la diffusion de la déclaration mentionnée au 1° du I, l'émetteur transmet à l'AMF, selon les mêmes modalités que la déclaration mensuelle mentionnée au 2° du I, l'intégralité des informations exigées au titre de cette dernière, il est dispensé de l'application du 2° du I.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 20 janvier 2007

I. - Tout émetteur pour lequel un programme de rachat de ses titres est en cours de réalisation :

1° Informe le marché de toutes les opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat au plus tard le septième jour de négociation suivant leur date d'exécution. Ces informations, établies selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF, sont mises en ligne sur le site de l'émetteur ;

2° Informe l'AMF selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un mois :

a) Des annulations de titres effectuées, tant pour la période écoulée depuis la dernière déclaration que pour la période de vingt-quatre mois précédant la date de déclaration, en précisant le nombre et les caractéristiques des titres annulés ainsi que la date d'effet de l'annulation ;

b) Des opérations effectuées sur le marché réglementé ou hors marché, par voie d'acquisition, de cession ou de transfert en distinguant les opérations au comptant et par l'utilisation de produits dérivés, tant pour la période écoulée depuis la dernière déclaration que pour la période écoulée depuis le début du programme de rachat ;

c) Des positions ouvertes sur produits dérivés à la date de la déclaration.

Ces informations sont définies dans les tableaux de déclaration figurant dans une instruction de l'AMF.

II. - Les dispositions du 1° du I ne s'appliquent pas aux opérations réalisées par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la décision de l'AMF du 22 mars 2005 concernant l'acceptation des contrats de liquidité en tant que pratique de marché admise par l'AMF.

Si, parallèlement à la diffusion de la déclaration mentionnée au 1° du I, l'émetteur transmet à l'AMF l'intégralité des informations exigées au titre de la déclaration mensuelle mentionnée au 2° du I, il est dispensé de l'application du 2° du I.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 19 janvier 2006

I. - Tout émetteur pour lequel un programme de rachat de ses titres est en cours de réalisation :

Informe le marché de toutes les opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat au plus tard le septième jour de négociation suivant leur date d'exécution. Ces informations, établies selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF, doivent faire l'objet d'un communiqué qui est mis en ligne sur le site de l'AMF et sur le site de l'émetteur lorsque celui-ci dispose d'un tel site ;

Informe l'AMF selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un mois :

a) Des annulations de titres effectuées, tant pour la période écoulée depuis la dernière déclaration que pour la période de vingt-quatre mois précédant la date de déclaration, en précisant le nombre et les caractéristiques des titres annulés ainsi que la date d'effet de l'annulation ;

b) Des opérations effectuées sur le marché réglementé ou hors marché, par voie d'acquisition, de cession ou de transfert en distinguant les opérations au comptant et par l'utilisation de produits dérivés, tant pour la période écoulée depuis la dernière déclaration que pour la période écoulée depuis le début du programme de rachat ;

c) Des positions ouvertes sur produits dérivés à la date de la déclaration.

Ces informations sont définies dans les tableaux de déclaration figurant dans une instruction de l'AMF.

II. - Les dispositions du 1° du I ne s'appliquent pas aux opérations réalisées par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la décision de l'AMF du 22 mars 2005 concernant l'acceptation des contrats de liquidité en tant que pratique de marché admise par l'AMF.

Si, parallèlement à la diffusion de la déclaration mentionnée au du I, l'émetteur transmet à l'AMF l'intégralité des informations exigées au titre de la déclaration mensuelle mentionnée au du I, il est dispensé de l'application du du I.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

1° La note d'information soumise au visa de l'AMF préalablement à l'assemblée générale doit être déposée pour examen auprès de l'AMF trente-cinq jours avant l'assemblée générale. Sa diffusion, qui ne peut avoir lieu avant l'obtention du visa, doit intervenir au plus tard quinze jours avant la décision des personnes appelées à autoriser le programme.

La diffusion de la note d'information soumise au visa de l'AMF après décision du conseil d'administration de procéder au lancement effectif du programme de rachat doit intervenir avant le lancement effectif du programme et, au plus tard, le troisième jour de négociation suivant la délivrance du visa par l'AMF.

Le communiqué relatif aux programmes de rachats adoptés pour les besoins exclusifs d'un contrat de liquidité est diffusé au plus tard avant le lancement effectif du programme.

2° La note d'information doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

a) Publication de la note complète dans au moins un quotidien d'information économique et financière de diffusion nationale ;

b) Mise à disposition gratuitement de la note complète au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.

Dans tous les cas, une copie de la note complète doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande, et la version électronique de la note doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.