I. - Tout émetteur souhaitant réaliser un programme de rachat de ses titres établit une note d'information soumise au visa de l'AMF :
1° Soit préalablement à l'assemblée générale des actionnaires appelée à autoriser ce programme ;
2° Soit après la décision du conseil d'administration de procéder au lancement effectif du programme de rachat autorisé par l'assemblée générale.
La réalisation du programme de rachat ne peut être engagée avant le visa de cette note d'information par l'AMF.
II. - La note d'information indique :
1° La répartition du capital de l'émetteur en faisant apparaître les titres qu'il détient directement ou indirectement ;
2° Les annulations de titres effectuées au cours des vingt-quatre mois précédant le jour du dépôt de la note d'information conformément au tableau de déclaration synthétique figurant dans une instruction de l'Autorité ;
3° Le nombre de titres ou le pourcentage du capital pouvant être annulé en vertu d'une autorisation de l'assemblée générale ;
4° Les opérations effectuées, par voie d'acquisition, de cession ou de transfert, sur le marché réglementé ou hors marché, en distinguant les opérations au comptant et par l'utilisation de produits dérivés, et les positions ouvertes, dans le cadre du précédent programme de rachat jusqu'au jour du dépôt de la note d'information conformément au tableau de déclaration synthétique figurant dans une instruction de l'Autorité ;
5 ° La répartition par objectif des titres de capital détenus au jour du dépôt de la note d'information ;
6° Les objectifs du programme de rachat poursuivis par l'émetteur, conformément aux dispositions du règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 et aux pratiques de marché admises ;
7° Les modalités envisagées par l'émetteur pour effectuer les acquisitions, les cessions et les transferts de titres, sur le marché réglementé ou hors marché, en distinguant les opérations au comptant et par l'utilisation de produits dérivés ;
8° La part maximale du capital, le nombre maximal et les caractéristiques des titres que l'émetteur se propose d'acquérir et le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme ;
9° Le prix maximum d'achat ;
10° La durée du programme de rachat ;
11° Les modalités de financement du programme de rachat ;
12° Les éléments permettant d'apprécier l'incidence du programme sur la structure financière, les résultats de l'émetteur, la valeur de l'actif net et le bénéfice net, par titre de capital ;
13° Les régimes fiscaux des rachats ;
14° Les intentions de la personne contrôlant, seule ou de concert, l'émetteur ;
Par exception aux dispositions qui précèdent, tout émetteur dont l'assemblée générale des actionnaires a voté un programme de rachat d'actions pour les besoins exclusifs d'un contrat de liquidité, est dispensé d'établir une note d'information soumise au visa de l'Autorité. Dans ce cas, il doit établir un communiqué qui contient toutes les informations énumérées ci-dessus, dont il s'assure de la diffusion effective et intégrale, et qui est mis en ligne sur le site de l'AMF et sur le site de l'émetteur lorsque celui-ci dispose d'un tel site.
Les émetteurs dont l'assemblée générale des actionnaires a voté, avant le 13 octobre 2004, un programme de rachat d'actions en fonction des situations de marché ou en contre-tendance strictement limité à 0,5 % du capital de la société sont dispensés d'établir une note d'information soumise au visa de l'AMF jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.
Pendant la réalisation du programme de rachat, toute modification significative de l'une des informations énumérées ci-dessus doit être portée, le plus tôt possible, à la connaissance du public par voie de communiqué établi selon les modalités prévues au vingtième alinéa.