Article 222-16
Abrogé depuis le 2015-09-17 par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art.
Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles mentionnées au IV de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier lorsqu'en application de la législation de cet Etat les émetteurs sont tenus de publier des rapports financiers trimestriels.
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