JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 222-15

Article 222-15

Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles mentionnées au 4° du I de l'article R. 451-1 et au VI de l'article R. 451-2 du code monétaire et financier, lorsqu'en application de la législation de cet Etat une ou plusieurs personnes au sein de l'émetteur assument la responsabilité des états financiers annuels et semestriels, notamment :

1° La conformité des états financiers au cadre de présentation des informations ou aux normes comptables applicables ;

2° La fidélité de l'analyse de la gestion figurant dans le rapport de gestion.


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Version 2

Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles mentionnées au 4° du I de l'article R. 451-1 et au VI de l'article R. 451-2 du code monétaire et financier, lorsqu'en application de la législation de cet Etat une ou plusieurs personnes au sein de l'émetteur assument la responsabilité des états financiers annuels et semestriels, notamment :

1° La conformité des états financiers au cadre de présentation des informations ou aux normes comptables applicables ;

2° La fidélité de l'analyse de la gestion figurant dans le rapport de gestion.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 14 janvier 2008

Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles mentionnées au 4° du I de l'article 222-3 et au 3° de l'article 222-4 lorsqu'en application de la législation de cet Etat une ou plusieurs personnes au sein de l'émetteur assument la responsabilité des états financiers annuels et semestriels, notamment :

1° La conformité des états financiers au cadre de présentation des informations ou aux normes comptables applicables ;

2° La fidélité de l'analyse de la gestion figurant dans le rapport de gestion.