JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 211-1

Article 211-1

Sont soumises aux dispositions du chapitre II du présent titre les personnes ou entités qui :

1° Relèvent du champ d'application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ; ou

2° Procèdent à une offre au public portant sur les titres suivants :

- des parts sociales des banques mutualistes ou coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ; ou

- des certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances ; ou

- des parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.


Historique des versions

Version 3

Sont soumises aux dispositions du chapitre II du présent titre les personnes ou entités qui :

Relèvent du champ d'application du règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 ; ou

Procèdent à une offre au public portant sur les titres suivants :

- des parts sociales des banques mutualistes ou coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ; ou

- des certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances ; ou

- des parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 3 mars 2013

I.-Sont soumises aux dispositions du chapitre II du présent titre les personnes ou entités qui procèdent à une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou font procéder à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers ou de tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger.

II.-Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre l'offre ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers visés au 6° de l'article L. 411-3 du code monétaire et financier, dont le montant total dans l'Union est inférieur à 75 000 000 euros, ce montant étant calculé sur une période de douze mois.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Sont soumises aux dispositions du chapitre II du présent titre les personnes ou entités qui procèdent à une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou font procéder à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers ou de tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger.