Arrêté du 12 novembre 2004

Section 3 : Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir

Créé le 3 janvier 2018

Pour l'application du 2° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, un service peut être considéré comme fourni à l'initiative du client même si celui-ci en fait la demande à la suite d'une quelconque communication contenant une promotion ou une offre portant sur des instruments financiers, faite par tout moyen et qui, de par sa nature même, a un caractère général et s'adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients.

Un service ne peut être considéré comme fourni à l'initiative du client lorsque celui-ci en fait la demande à la suite d'une communication personnalisée qui lui a été transmise par le prestataire de services d'investissement ou en son nom et qui l'invite ou tente de l'inviter à s'intéresser à un instrument financier ou à une transaction donné.

En vigueur depuis le mercredi 3 janvier 2018

Section 3 : L'information des clientsSection 3 : Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au mardi 2 janvier 2018

Section 3 : L'information des clients
Article 314-8
Sous-section 1 : Caractéristiques
Sous-section 2 : Communications à caractère promotionnel
Sous-section 3 : Informations sur le prestataire, les services et les instruments financiers
Sous-section 4 : Informations sur les frais