JORF n°273 du 26 novembre 2003

Article 2

Article 2

Les plafonds de rémunération annuels prévus à l'article 2 du décret du 9 novembre 1977 susvisé sont fixés comme suit :
Rapporteurs particuliers choisis parmi les fonctionnaires en activité : 3 115 EUR ;
Rapporteurs particuliers choisis parmi les anciens magistrats et les fonctionnaires en retraite : 6 230 EUR.


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Version 1

Les plafonds de rémunération annuels prévus à l'article 2 du décret du 9 novembre 1977 susvisé sont fixés comme suit :

Rapporteurs particuliers choisis parmi les fonctionnaires en activité : 3 115 EUR ;

Rapporteurs particuliers choisis parmi les anciens magistrats et les fonctionnaires en retraite : 6 230 EUR.