Art. 1er. - A l'article 5 de l'arrêté du 9 février 1998 susvisé, les montants sont modifiés comme suit :
« 24 000 F au lieu de 20 000 F ;
« 22 000 F au lieu de 18 000 F. »
Les montants de 10 000 F et de 6 000 F demeurent inchangés.
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Art. 1er. - A l'article 5 de l'arrêté du 9 février 1998 susvisé, les montants sont modifiés comme suit :
« 24 000 F au lieu de 20 000 F ;
« 22 000 F au lieu de 18 000 F. »
Les montants de 10 000 F et de 6 000 F demeurent inchangés.
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Art. 1er. - A l'article 5 de l'arrêté du 9 février 1998 susvisé, les montants sont modifiés comme suit :
« 24 000 F au lieu de 20 000 F ;
« 22 000 F au lieu de 18 000 F. »
Les montants de 10 000 F et de 6 000 F demeurent inchangés.