Article 1
Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,10 %, hors mesures ciblées, et à 2,17 % en tenant compte des mesures tarifaires ciblées, respectivement fixées à 10,46 millions d'euros pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et à 5,73 millions d'euros pour l'activité de psychiatrie.
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