Article 2
Sont électeurs :
- les fonctionnaires en position d'activité exerçant leurs fonctions, à la date de la consultation, dans les services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou dans les directions régionales du commerce extérieur ainsi que les fonctionnaires d'autres administrations détachés ou mis à disposition en fonction dans lesdits services à la même date ;
- les agents contractuels en activité dans les mêmes services à la date de la consultation, y compris les agents contractuels de droit local.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
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