JORF n°63 du 16 mars 2005

Article 10

Article 10

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à 50 % des électeurs inscrits, il est procédé au dépouillement par ouverture des enveloppes n° 1 non mises à part au sens de l'article 9 ci-dessus.
Le bureau de vote comptabilise le nombre de votants s'étant portés sur les organisations syndicales en présence, puis procède à la répartition des sièges selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes qui, en application de l'article 9 ci-dessus, ont été mises à part sans êtres ouvertes, les bulletins blancs ou considérés comme nuls ainsi que les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à 50 % des électeurs inscrits, il est procédé au dépouillement par ouverture des enveloppes n° 1 non mises à part au sens de l'article 9 ci-dessus.

Le bureau de vote comptabilise le nombre de votants s'étant portés sur les organisations syndicales en présence, puis procède à la répartition des sièges selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes qui, en application de l'article 9 ci-dessus, ont été mises à part sans êtres ouvertes, les bulletins blancs ou considérés comme nuls ainsi que les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin.