JORF n°155 du 6 juillet 2003

Section 4 : Rejets d'ammoniac

Article 46

I. - La valeur limite de concentration en ammoniac est de 30 mg/Nm3, lorsqu'une unité de traitement des oxydes d'azote utilisant de ce produit est mise en œuvre.

II. - Pour les émissions provenant d'une autre activité hors fusion du verre dans le four (fabrication de laine minérale notamment), la valeur limite de rejet est fixée à 50 mg/Nm3 (sur gaz secs).