JORF n°155 du 6 juillet 2003

Section 2 : Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre)

Article 44

I. - Pour les unités de fusion ayant une capacité nominale globale supérieure ou égale à 20 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes de soufre (exprimées en dioxyde de soufre) sont définies dans le cas général dans les tableaux suivants :

Tableaux non reproduits.

II. - Pour les unités de fusion ayant une capacité nominale globale strictement inférieure à 20 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes de soufre sont définies dans le cas général dans les tableaux suivants :

Tableaux non reproduits.