JORF n°78 du 2 avril 1999

Art. 8. - L'administration est informée dans un délai de quinze jours des réunions et des ordres du jour du conseil d'administration du CIFMD ainsi que :

- de toute réunion concernant l'élaboration de directives visées à l'article 4 ;

- de toute réunion concernant les modalités de mise en oeuvre des articles 5 et 6.

La mission des transports des matières dangereuses et la direction de la sûreté des installations nucléaires peuvent participer en tant que de besoin à ces réunions. Elles sont destinataires de leurs comptes rendus, dès lors qu'y ont été abordés des points visés par le présent arrêté.


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Version 1

Art. 8. - L'administration est informée dans un délai de quinze jours des réunions et des ordres du jour du conseil d'administration du CIFMD ainsi que :

- de toute réunion concernant l'élaboration de directives visées à l'article 4 ;

- de toute réunion concernant les modalités de mise en oeuvre des articles 5 et 6.

La mission des transports des matières dangereuses et la direction de la sûreté des installations nucléaires peuvent participer en tant que de besoin à ces réunions. Elles sont destinataires de leurs comptes rendus, dès lors qu'y ont été abordés des points visés par le présent arrêté.