Arrêté du 12 mars 1996

Article 2

Abrogé23 novembre 2005

Créé le 28 avril 1996

Lorsqu'un véhicule de l'une des catégories visées à l'article 1er a fait l'objet d'une décision d'immobilisation prise en vertu du 17° de l'article R. 278 du code de la route, il doit, une fois remis en conformité avec la réglementation en vigueur, être présenté, à l'initiative et aux frais du propriétaire du véhicule, à la visite technique prévue à l'article R. 280-2 du code de la route.
Cette visite est effectuée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé en ce qui concerne les véhicules de transport de marchandises ou de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé en ce qui concerne les véhicules de transport en commun de personnes.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1954-11-15 Arrêté 1982-07-02 Arrêté 1996-03-12 art. 1 Code de la route R278, R280-2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 novembre 2005

En vigueur du dimanche 28 avril 1996 au mardi 22 novembre 2005

Lorsqu'un véhicule de l'une des catégories visées à l'

article 1er

a fait l'objet d'une décision d'immobilisation prise en vertu du 17° de l'article R. 278 du code de la route, il doit, une fois remis en conformité avec la réglementation en vigueur, être présenté, à l'initiative et aux frais du propriétaire du véhicule, à la visite technique prévue à l'article R. 280-2 du code de la route.

Cette visite est effectuée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé en ce qui concerne les véhicules de transport de marchandises ou de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé en ce qui concerne les véhicules de transport en commun de personnes.