Art. 1er. - La période d'ouverture de la pêche de la civelle est prolongée jusqu'au 31 mars 1990 dans les eaux appartenant à la 2e catégorie des départements des Landes et de la Loire-Atlantique où cette pêche est autorisée.
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Art. 1er. - La période d'ouverture de la pêche de la civelle est prolongée jusqu'au 31 mars 1990 dans les eaux appartenant à la 2e catégorie des départements des Landes et de la Loire-Atlantique où cette pêche est autorisée.
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Art. 1er. - La période d'ouverture de la pêche de la civelle est prolongée jusqu'au 31 mars 1990 dans les eaux appartenant à la 2e catégorie des départements des Landes et de la Loire-Atlantique où cette pêche est autorisée.