Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/279/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-16, L. 4041-2 et R. 1434-43 ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 64 ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'avis de la Société française de pédiatrie sur la question récurrente de la fermeture des écoles en date du 29 mars 2021 ;
Considérant que l'implication des agences régionales de santé dans la gestion de la crise sanitaire rend impossible la révision triennale, dans les conditions fixées par les articles R. 1434-41 et suivants du code de la santé publique, des arrêtés déterminant les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l'offre de soins est particulièrement élevé pour les professions concernées ; qu'il convient par conséquent de suspendre jusqu'au 31 décembre 2021 cette obligation pour un délai de trois mois, afin, notamment, de permettre aux agences régionales de santé de pouvoir réaliser les concertations locales préalables à cette révision ;
Considérant que la durée de la crise sanitaire peut affecter notablement l'état de santé mentale des enfants, des adolescents et des jeunes adultes ainsi que cela ressort, en particulier, de l'avis du 29 mars 2021 émis par la Société française de pédiatrie ; qu'il est nécessaire, pour faire face à cette situation, d'ouvrir à ce public des séances psychologiques prises en charge par l'assurance maladie afin d'en garantir l'accès à tous les jeunes sur l'ensemble du territoire ;
Considérant que la mise en œuvre d'un accès à un soutien psychologique lorsqu'il est requis revêt un caractère urgent dans le cadre de la crise sanitaire ; que, sans préjudice de l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 64 de la loi du 24 juillet 2019 susvisée, il convient, pour assurer son déploiement rapide dans le contexte spécifique de la crise sanitaire, de déroger temporairement aux statuts des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires pour permettre à ces dernières d'employer des psychologues,
Arrête :