JORF n°0119 du 15 mai 2020

Section 1 : Dispositions relatives aux concours

A. - Dispositions relatives à la composition des jurys des concours de recrutement dans les corps classés en catégorie A

Article 9

Pour l'application de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2011 précité, pour chaque concours de recrutement dans un corps classé en catégorie A régi par le décret du 31 décembre 1985 précité, le jury d'admissibilité comprend :
1° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;
2° Deux membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.
Un au moins de ces trois membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au concours mentionnée à l'article 6 du même arrêté.
Les membres du jury sont extérieurs aux établissements d'affectation des emplois mis aux concours.

Article 10

Pour l'application de l'article 2 du même arrêté, pour chaque concours de recrutement dans un corps classé en catégorie A régi par le décret du 31 décembre 1985 précité, le jury d'admission comprend :
1° Le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou son représentant, président ;
2° Deux membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.
Un au moins de ces deux membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle considérée mentionnée à l'article 6 du même arrêté et un au moins est extérieur à l'établissement ou au service concerné.

B. - Dispositions relatives à la composition des jurys des concours de recrutement dans les corps classés en catégories B et C

Article 11

Pour l'application de l'article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2011 précité, pour chaque concours de recrutement dans un corps classé en catégorie B ou C régi par le décret du 31 décembre 1985 précité, le jury comprend :
1° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, président ;
2° Des membres au nombre de deux au moins, choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.
Un au moins de ces deux membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au concours mentionnée à l'article 6 du même arrêté.
Le jury comporte les présidents, directeurs ou responsables de chaque établissement ou service dans lesquels le ou les emplois sont à pourvoir ou leur représentant. Toutefois l'autorité chargée de la nomination du jury peut décider de ne nommer aucun d'entre eux.