JORF n°0119 du 15 mai 2020

Article 6

Article 6

Pour l'application des articles 22 et 24 à 27 du même arrêté, les concours internes de recrutement dans le corps des techniciens de recherche et de formation et dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation comportent une épreuve unique d'admission sur dossier notée de 0 à 20.
A l'issue de cette épreuve, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des articles 22 et 24 à 27 du même arrêté, les concours internes de recrutement dans le corps des techniciens de recherche et de formation et dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation comportent une épreuve unique d'admission sur dossier notée de 0 à 20.

A l'issue de cette épreuve, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.