JORF n°0118 du 14 mai 2020

Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS RÉALISANT L'APPLICATION, LA CUISSON, LE SÉCHAGE DE VERNIS, LA PEINTURE, L'APPRÊT SUR VÉHICULES ET ENGINS À MOTEUR (RUBRIQUE 2930.2.a)

Article 11.1

Dispositions particulières applicables aux cabines de peinture et aux étuves de séchage utilisant des liquides ou mélanges inflammables (H224, H225 ou H226).
Le débit d'extraction des émissions dans l'air des cabines de peinture par pulvérisation ainsi que des étuves est dimensionné et réglé de telle sorte que la concentration maximale des solvants dans l'air est toujours inférieure à 25 % de la LIE (limite inférieure d'explosivité) du solvant ou du mélange de solvants contenus dans les peintures appliquées.
Le fonctionnement des installations de pulvérisation, séchage ou cuisson est asservi au fonctionnement correct de la ventilation.
Les cabines d'application par pulvérisation de produits de revêtement organiques conformes à la norme NF EN 16985 version décembre 2018, sont présumées répondre aux dispositions ci-dessus.

Article 11.2

Hauteur de cheminée et conditions de rejet à l'atmosphère.
Tout rejet en façade, à l'horizontal, est interdit.
La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h.
En plus des dispositions de l'article 6.2, les cheminées susceptibles de rejeter un flux de polluant supérieur à :

- 1 kg/h de poussières,

ou

- 10 g/h de COV avec mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F,

ou

- 0,1 kg/h de COV avec mention de danger H341 ou H351

ou

- 2 kg/h pour les COV autres que ceux mentionnés ci-dessus

ont une hauteur minimale comme définie ci-après.
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz. Cette hauteur ne peut être inférieure à 10 mètres. De plus, le rejet dépasse d'au moins 5 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.