JORF n°0118 du 14 mai 2020

Article 10.1

Article 10.1

Généralités.
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées au présent titre. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais.


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Généralités.

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées au présent titre. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais.