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ARRÊTÉ du 12 mai 2015

Article 3

Créé le 6 juin 2015

La composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique d'administration centrale est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :

  • le directeur des ressources humaines ou son représentant ;
  • le chef de service, adjoint au directeur des ressources humaines ou son représentant ;

b) Représentants du personnel : sept membres titulaires et sept membres suppléants ;
c) Le médecin de prévention ;
d) L'assistant ou le conseiller de prévention ;
e) L'inspecteur santé et sécurité au travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 mai 2018

Abrogé parDécret n°2018-406 du 29 mai 2018art. 16

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au mercredi 30 mai 2018

La composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique d'administration centrale est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :

  • le directeur des ressources humaines ou son représentant ;
  • le chef de service, adjoint au directeur des ressources humaines ou son représentant ;

b) Représentants du personnel : sept membres titulaires et sept membres suppléants ;
c) Le médecin de prévention ;
d) L'assistant ou le conseiller de prévention ;
e) L'inspecteur santé et sécurité au travail.