JORF n°0125 du 2 juin 2015

Article 2

Article 2

Pour la filière « sapeurs-pompiers de Paris », la qualification exigée par l'article 13-1 du décret susvisé est le certificat de « chef de garde incendie » (CCGI).
Pour les filières de spécialité, la qualification exigée est la formation de spécialité de deuxième niveau (FS2).


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Version 1

Pour la filière « sapeurs-pompiers de Paris », la qualification exigée par l'article 13-1 du décret susvisé est le certificat de « chef de garde incendie » (CCGI).

Pour les filières de spécialité, la qualification exigée est la formation de spécialité de deuxième niveau (FS2).