JORF n°0117 du 21 mai 2014

Arrêté du 12 mai 2014

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 211-3, R. 211-4 et R. 221-4 ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories A1, A2 et A ;

Vu l'arrêté du 13 mai 2013 relatif au référentiel pour l'éducation à une mobilité citoyenne,

Arrête :

Article 1

Toute personne apprenant à conduire un véhicule à moteur en vue de l'obtention, par examen, des catégories A1 et A2 du permis de conduire mentionnées à l'article R. 221-4 du code de la route doit être détentrice du formulaire de la demande de permis de conduire, validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ”, et d'un livret d'apprentissage numérique. Lors de l'apprentissage pratique de la conduite, ces deux documents doivent être présents. Seul le formulaire de la demande de permis de conduire correspondant à l'attestation d'inscription au permis de conduire, dans une version imprimée ou dématérialisée, permet de justifier de son état d'élève conducteur en cas de contrôle par les officiers et agents habilités à effectuer des contrôles routiers.

Article 2

Le livret d'apprentissage numérique précise l'ensemble des compétences à acquérir au cours de la formation.

Tout livret d'apprentissage numérique de la conduite des véhicules des catégories de permis de conduire visées à l'article 1er doit être conforme au contenu des annexes I et II du présent arrêté et permettre la réalisation d'un bilan du niveau d'acquisition des compétences décrites à l'annexe II.

Le livret d'apprentissage numérique utilisé doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l'article L. 211-2 du code de la route.

Article 3

En cas de perte de l'accès au livret numérique, un nouvel accès sera ouvert à l'élève conducteur, avec l'aide de l'enseignant ou de l'accompagnateur.

Article 4

Les élèves dont la demande de permis de conduire a été validée avant la date du 1er janvier 2024 conservent la possibilité d'utiliser un livret d'apprentissage non numérique.

Article 5

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mai 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité

et à la circulation routières,

J.-R. Lopez