Arrêté du 12 mai 2010

Article 6

Abrogé10 juillet 2022

Créé le 1 septembre 2010

Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury et arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage.
Les stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 10 juillet 2022

Abrogé parArrêté du 24 juin 2022art. 11

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au samedi 9 juillet 2022

Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury et arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage.
Les stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.