Arrêté du 12 mai 2010

Article 2

Abrogé10 juillet 2022

Créé le 1 septembre 2010

Un jury académique nommé par le recteur est constitué par corps d'accès.
Chaque jury comprend trois à six membres nommés par le recteur parmi les membres des corps d'inspection et les chefs d'établissement, dont un président et un vice-président.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.
Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est constitué le jury de la session suivante.
Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage qui n'ont pas pu être évalués à cette date sont évalués par le nouveau jury compétent.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 10 juillet 2022

Abrogé parArrêté du 24 juin 2022art. 11

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au samedi 9 juillet 2022

Un jury académique nommé par le recteur est constitué par corps d'accès.
Chaque jury comprend trois à six membres nommés par le recteur parmi les membres des corps d'inspection et les chefs d'établissement, dont un président et un vice-président.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.
Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est constitué le jury de la session suivante.
Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage qui n'ont pas pu être évalués à cette date sont évalués par le nouveau jury compétent.