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Arrêté du 12 mai 2010

Article 2

Abrogé10 juillet 2022

Créé le 1 septembre 2010 · En vigueur du 1 février 2012 au 9 juillet 2022

Il est constitué un jury académique de trois à six membres nommés par le recteur.

Le président, le vice-président et les membres du jury sont choisis parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.

Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante.

Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage qui n'ont pas pu être évalués à cette date sont évalués par le nouveau jury compétent.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 10 juillet 2022

Abrogé parArrêté du 24 juin 2022art. 11

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au samedi 9 juillet 2022

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Il est constitué un jury académique de trois à six

Le président, le vice-président et les membres du jury sont choisis parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de

Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à

Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage qui n'ont pas

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au mardi 31 janvier 2012

Il est constitué un jury académique de trois à six membres nommés par le recteur.
Le président, le vice-président et les membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.
Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante.
Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage qui n'ont pas pu être évalués à cette date sont évalués par le nouveau jury compétent.