La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive n° 1999 / 5 / CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment son article 9 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-9, L. 40, L. 43, R. 20-1, R. 20-4, R. 20-7 à R. 20-11, R. 20-21 et R. 20-44-11 ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 2003 relatif à l'information des consommateurs sur les équipements terminaux radioélectriques pris en application de l'article R. 20-10 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 2003 fixant des spécifications techniques applicables aux équipements terminaux radioélectriques ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2005 relatif à la mise sur le marché d'équipements radioélectriques utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de la Communauté européenne, pris en application de l'article R. 20-11 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2006 relatif au marquage des équipements radioélectriques et des équipements terminaux de communications électroniques pris en application de l'article R. 20-10 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux déclarations de conformité mentionnées aux articles R. 20-6 et R. 20-10 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu le dossier établi par l'Agence nationale des fréquences en date du 18 février 2009, complété le 16 mars 2009, mentionnant le fonctionnement des appareils dans les bandes de fréquences attribuées au ministère de la défense et constatant diverses non-conformités, notamment :
― pour ce qui concerne l'appareil SENAO SN 258 plus, dans le procès-verbal d'infraction en date du 28 janvier 2009 ;
― pour ce qui concerne l'appareil SENAO SN 258 plus new, dans le procès-verbal d'infraction en date du 10 mars 2009 ;
― pour ce qui concerne l'appareil SENAO SN 358, dans le procès-verbal d'infraction en date du 14 novembre 2007 ;
― pour ce qui concerne l'appareil SENAO SN 358 plus, dans le procès-verbal d'infraction en date du 28 janvier 2009 ;
― pour ce qui concerne l'appareil SENAO SN 1258, dans le procès-verbal d'infraction en date du 8 janvier 2009,
Arrête :