Article 3
L'article 3 de l'arrêté du 18 février 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Laboratoires.
- Les analyses de diagnostic de la présence d'un virus influenza A de sous-type H5 chez un oiseau sauvage sont réalisées par les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 202-8 du code rural.
- Le laboratoire national de référence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, site de Ploufragan (AFSSA-Ploufragan), confirme les résultats obtenus par les laboratoires agréés et réalise les analyses visant à déterminer le sous-type N et le caractère hautement ou faiblement pathogène d'un virus influenza A détecté chez un oiseau sauvage. »
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