Arrêté du 12 mai 2004

Article 3

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 19 décembre 2015

L'analyse radiologique de référence définie à l'article 1er du présent arrêté comporte :

- la mesure des activités alpha et bêta globales ;

- la mesure de l'activité du tritium ;

- la mesure du potassium, soit par la mesure de la concentration pondérale, soit par la mesure de l'activité ;

- la mesure du radon pour les eaux d'origine souterraine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

Lorsque l'activité alpha globale ou bêta globale résiduelle dépasse respectivement les valeurs guides de 0,1 Bq/L et 1 Bq/L, il est procédé à l'identification et à la quantification des radionucléides naturels puis artificiels mentionnés à l'article 5. Si l'activité en tritium dépasse 100 Bq/L, il est procédé à l'identification et à la quantification des radionucléides artificiels mentionnés à l'article 5.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-05-12 art. 1, art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 décembre 2015

Modifié parArrêté du 9 décembre 2015art. 3

L'analyse radiologique de référence définie à l'

article 1er du présent arrêté comporte :

\- la mesure des activités alpha et bêta globales ;

\- la mesure de l'activité du tritium ;

\- la mesure du potassium, soit par la mesure de la concentration pondérale, soit par la mesure de l'activité ; \- la mesure du radon pour les eaux d'origine souterraine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

Lorsque l'activité alpha globale ou bêta globale résiduelle dépasse respectivement les valeurs guides de 0,1 Bq/L et 1 Bq/L, il est procédé à l'identification et à la quantification des radionucléides naturels puis artificiels mentionnés à l'

article 5

. Si l'activité en tritium dépasse 100 Bq/L, il est procédé à l'identification et à la quantification des radionucléides artificiels mentionnés à l'

article 5

.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 18 décembre 2015

L'analyse radiologique de référence définie à l'

article 1er

du présent arrêté comporte :

la mesure des activités alpha et bêta globales ;

la mesure de l'activité du tritium ;

la mesure du potassium, soit par la mesure de la concentration pondérale, soit par la mesure de l'activité.

Lorsque l'activité alpha globale ou bêta globale résiduelle dépasse respectivement les valeurs guides de 0,1 BqL-1 et 1 BqL-1, il est procédé à l'identification et à la quantification des radionucléides naturels puis artificiels mentionnés à l'

article 5

. Si l'activité en tritium dépasse 100 BqL-1, il est procédé à l'identification et à la quantification des radionucléides artificiels mentionnés à l'

article 5

.