JORF n°122 du 26 mai 2000

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 3. - La présente licence d'exploitation est valable jusqu'au 31 décembre 2000.

« La présente licence temporaire d'exploitation peut à tout moment être suspendue ou retirée, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux article R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile. »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 3. - La présente licence d'exploitation est valable jusqu'au 31 décembre 2000.

« La présente licence temporaire d'exploitation peut à tout moment être suspendue ou retirée, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux article R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile. »