JORF n°156 du 8 juillet 1999

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Airlinair par arrêté du 12 mai 1999 susvisé est en cours de validité.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Airlinair par arrêté du 12 mai 1999 susvisé est en cours de validité.