JORF n°127 du 3 juin 1997

Arrêté du 12 mai 1997

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'environnement, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Vu la directive 86/662/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses, modifiée par la directive 89/514/CEE de la Commission du 2 août 1989 et par la directive 95/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 ;

Vu le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1979 fixant le code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantier, modifié par les arrêtés des 6 mai 1982 et 2 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes aux matériels et engins de chantier,

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux pelles hydrauliques, aux pelles à câbles, aux bouteurs, aux chargeuses et aux chargeuses-pelleteuses, ci-après appelés " engins de terrassement ", qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment et dont la puissance nette installée est inférieure à 500 kilowatts.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. Pelle hydraulique et pelle à câbles

Engin composé d'une structure portante automotrice et d'une structure supérieure capable d'effectuer une rotation de plus de 360°. Cet engin permet de creuser, de lever ou hisser et de décharger des matériaux par le mouvement de la flèche, du bras et du godet (pelle en butte, en rétro) ou par le mouvement du godet commandé par le système de treuil (dragline, benne preneuse).
2. Bouteur

Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, équipé d'une lame frontale qui sert essentiellement à déplacer ou à répandre des matériaux.
3. Chargeuse

Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, équipé d'un godet frontal. Cet engin charge, lève, transporte et décharge des matériaux par le mouvement du godet et de l'engin lui-même.
4. Chargeuse-pelleteuse

Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, conçu pour recevoir d'origine un godet de chargeuse à l'avant et un bras de pelle à l'arrière. Le godet de chargeuse permet de charger, de lever, de transporter et de décharger des matériaux par le mouvement du godet et de l'engin lui-même. La pelle permet de creuser, de lever et de décharger des matériaux par le mouvement de la flèche, du bras et du godet.

Les pelles hydrauliques, les pelles à câbles, les bouteurs, les chargeuses et les chargeuses-pelleteuses fabriqués pour le marché intérieur, mis en vente, vendus, importés, loués, détenus ou exposés en vue de la vente, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit, ou utilisés sur des chantiers de génie civil et de bâtiment, dont la première mise sur le marché est intervenue postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être conformes à un type ayant fait l'objet d'un examen CEE de type.

Article 2

Les organismes agréés accordent l'attestation d'examen CEE de type à tout type d'engin de terrassement, lorsque le niveau de puissance acoustique des bruits aériens mesuré dans les conditions de fonctionnement dynamique réel prévues à l'annexe I du présent arrêté n'excède pas le niveau de puissance acoustique admissible indiqué en fonction de la puissance nette installée P, exprimée en kW, et déterminé comme suit :

(Tableau non reproduit voir JORF du 3 juin 1997 p. 8976 et 8977).

Ces valeurs s'entendent toutes tolérances comprises.

Le niveau de puissance acoustique mesuré et le niveau de puissance acoustique admissible sont arrondis au chiffre entier le plus proche (au chiffre inférieur pour une valeur inférieure à 0,5 et au chiffre supérieur pour une valeur supérieure ou égale à 0,5).

Article 3

Toute demande d'attestation d'examen CEE de type d'un type d'engin de terrassement doit être adressée par le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne dans le cas de fabrications faites hors de la Communauté, à un organisme agréé. Elle doit être accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe III.

Pour tout type d'engin de terrassement qu'il atteste, l'organisme agréé délivre une attestation d'examen CEE de type comportant les informations définies par l'arrêté susvisé du 12 mai 1997.

La durée de validité des attestations d'examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prorogée de cinq ans à condition que la demande en soit faite au plus tôt douze mois avant la date d'expiration de la première période de cinq ans et que les attestations d'examen CEE de type aient été délivrées pour des engins de terrassement conformes aux niveaux de puissance acoustique admissibles applicables lorsque la prorogation entrera en vigueur. Cependant les attestations accordées sur la base des niveaux de puissance acoustique admissibles applicables jusqu'au 29 décembre 2001 sont valides jusqu'au 29 décembre 2002 inclus.

Article 4

Le constructeur ou son mandataire établi dans la Communauté européenne dans le cas de fabrications faites hors de la Communauté délivre, avec chaque engin de terrassement construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, le certificat de conformité dont le modèle figure à l'annexe IV.

Sur chaque engin de terrassement construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, doivent figurer de façon apparente et durable deux mentions indiquant :

- le niveau de puissance acoustique en décibel pondéré A par rapport à 1 picowatt ;

- le niveau de pression acoustique en décibel pondéré A par rapport à 20 micropascals au poste de conduite,
garantis par le fabricant et déterminés dans les conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté, ainsi que le signe " e " (epsilon).

Le modèle de ces mentions figure à l'annexe V.

Article 5

L'organisme agréé qui a accordé l'attestation d'examen CEE de type pour un type d'engin de terrassement veille à la conformité des fabrications. Le contrôle de la conformité au type examiné est exécuté, si faire se peut, par sondage.

Article 6

L'arrêté du 18 septembre 1987 relatif à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques, des pelles à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses est abrogé.

Les attestations d'examen CEE de type qui ont été délivrées conformément aux dispositions du l'arrêté du 18 septembre 1987 sus-cité sont valides jusqu'au 29 décembre 1997.

Les engins de terrassement mis en vente, vendus, importés, loués, détenus ou exposés en vue de la vente, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit, ou utilisés sur des chantiers de génie civil et de bâtiment, dont la première mise sur le marché est intervenue entre le 24 décembre 1988 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être conformes à un type bénéficiant d'une attestation d'examen CEE de type accordée selon les dispositions de l'arrêté du 18 septembre 1987 sus-cité, être munis de la mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibel pondéré A par rapport à 1 picowatt, de la mention indiquant le niveau de pression acoustique en décibel pondéré A par rapport à 20 micropascals au poste de conduite, garantis par le fabricant ainsi que du signe " e " (epsilon) et être accompagnés du certificat de conformité délivré par le fabricant.

Article 7

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, du ministère de l'environnement, le directeur des affaires économiques et internationales du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le directeur des relations du travail du ministère du travail et des affaires sociales, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, le directeur général des stratégies industrielles du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le directeur général des douanes et droits indirects du ministère du budget, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère des finances et du commerce extérieur et le directeur général de la santé du secrétariat d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques

et internationales,

C. Martinand

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

P. Bas

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-P. Faugère

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des stratégies industrielles,

D. Lombard

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

P.-M. Duhamel

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

J. Gallot

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard