JORF n°119 du 24 mai 1997

Art. 2. - Toute demande d'autorisation adressée par le responsable de la dissémination au directeur de l'Agence du médicament, conformément au décret du 6 novembre 1995 susvisé ou au ministère du travail et des affaires sociales, chargé de la santé, conformément au décret du 10 avril 1996 susvisé, doit être accompagnée de la quittance du paiement de la taxe.


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Version 1

Art. 2. - Toute demande d'autorisation adressée par le responsable de la dissémination au directeur de l'Agence du médicament, conformément au décret du 6 novembre 1995 susvisé ou au ministère du travail et des affaires sociales, chargé de la santé, conformément au décret du 10 avril 1996 susvisé, doit être accompagnée de la quittance du paiement de la taxe.