Art. 1er. - Le titre de paiement de la taxe relative à toute demande d'autorisation de dissémination ou de mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments à usage humain ou les éléments ou produits du corps humain génétiquement modifiés, prévue à l'article 22 modifié de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, est établi à l'ordre du Trésor public.
Le demandeur d'une autorisation adresse ou remet ce titre de paiement à la régie de recettes du ministère du travail et des affaires sociales.
Le régisseur lui délivre une quittance de ce paiement.
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