JORF n°116 du 21 mai 1997

Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant no 102 du 2 décembre 1996 à la convention collective de travail du 18 février 1965 concernant les exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de cultures spécialisées, les entreprises de travaux agricoles et forestiers, d'arboriculture et les coopératives d'utilisation de matériel agricole du département de la Haute-Vienne sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territorial de ladite convention, ainsi que dans son champ d'application professionnel tel que modifié par l'article 1er de cet avenant, à l'exclusion :
- du mot : << signataires >> figurant au deuxième alinéa de l'article 7 de la convention ;
- du membre de phrase : << dans les trente jours suivant la date de réception par le service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la lettre recommandée demandant la révision ou dans les trente jours suivant la date d'enregistrement de la dénonciation >>, figurant dans la deuxième phrase de l'article 9 de la convention.


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Version 1

Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant no 102 du 2 décembre 1996 à la convention collective de travail du 18 février 1965 concernant les exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de cultures spécialisées, les entreprises de travaux agricoles et forestiers, d'arboriculture et les coopératives d'utilisation de matériel agricole du département de la Haute-Vienne sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territorial de ladite convention, ainsi que dans son champ d'application professionnel tel que modifié par l'article 1er de cet avenant, à l'exclusion :

- du mot : << signataires >> figurant au deuxième alinéa de l'article 7 de la convention ;

- du membre de phrase : << dans les trente jours suivant la date de réception par le service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la lettre recommandée demandant la révision ou dans les trente jours suivant la date d'enregistrement de la dénonciation >>, figurant dans la deuxième phrase de l'article 9 de la convention.