JORF n°0140 du 18 juin 2025

Article 4

Article 4

Les casiers mouillés en mer doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue et nombre. Ces bouées doivent être marquées du numéro d'immatriculation du navire qui les a posées. Les engins de pêche dépourvus de marques d'identification ou dont les marques ont été effacées sont considérés comme des épaves.


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Version 1

Les casiers mouillés en mer doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue et nombre. Ces bouées doivent être marquées du numéro d'immatriculation du navire qui les a posées. Les engins de pêche dépourvus de marques d'identification ou dont les marques ont été effacées sont considérés comme des épaves.