JORF n°0139 du 17 juin 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité technique pour les véhicules financés

Résumé Pour un prêt voiture, montre des preuves de la catégorie, de la source d'énergie et des émissions du véhicule.

Pour justifier des conditions d'éligibilité technique du véhicule financé, mentionnées à l'article 3 du décret du 22 avril 2022 susvisé, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit ou à la société de financement, à l'appui de sa demande de prêt tout document probant portant qualité et signature du vendeur, loueur, ou transformateur, et justifiant des informations suivantes :

- le genre national du véhicule ;
- la catégorie internationale CE du véhicule ;
- l'appellation commerciale complète du véhicule ;

complétées par :
1° Si le véhicule est acheté ou loué :

- la source d'énergie du véhicule ;
- le taux d'émissions de dioxyde de carbone par kilomètre du véhicule ;
- la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ;

2° Si le véhicule est transformé en véhicule à motorisation électrique à batterie ou pile à combustible :

- la source d'énergie du véhicule avant sa transformation ;
- la masse en charge maximale techniquement admissible, prévisionnelle, du véhicule post-transformation.


Historique des versions

Version 1

Pour justifier des conditions d'éligibilité technique du véhicule financé, mentionnées à l'article 3 du décret du 22 avril 2022 susvisé, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit ou à la société de financement, à l'appui de sa demande de prêt tout document probant portant qualité et signature du vendeur, loueur, ou transformateur, et justifiant des informations suivantes :

- le genre national du véhicule ;

- la catégorie internationale CE du véhicule ;

- l'appellation commerciale complète du véhicule ;

complétées par :

1° Si le véhicule est acheté ou loué :

- la source d'énergie du véhicule ;

- le taux d'émissions de dioxyde de carbone par kilomètre du véhicule ;

- la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ;

2° Si le véhicule est transformé en véhicule à motorisation électrique à batterie ou pile à combustible :

- la source d'énergie du véhicule avant sa transformation ;

- la masse en charge maximale techniquement admissible, prévisionnelle, du véhicule post-transformation.