JORF n°140 du 19 juin 2007

POIDS MINIMAL D'UN ÉCHANTILLON

Pour les lots conditionnés en petits emballages, l'échantillon peut être réduit à deux sachets. Toutefois le nombre de graines par échantillon doit être au moins égal à 400.

Article 2

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.