JORF n°140 du 18 juin 1996

Art. 2. - Quel que soit le grade des bénéficiaires, le montant horaire de l'indemnité d'intervention effective nécessitant un déplacement hors du domicile est fixé à 150 F et dans la limite d'un plafond annuel de 13 200 F à compter du 1er janvier 1996.


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Art. 2. - Quel que soit le grade des bénéficiaires, le montant horaire de l'indemnité d'intervention effective nécessitant un déplacement hors du domicile est fixé à 150 F et dans la limite d'un plafond annuel de 13 200 F à compter du 1er janvier 1996.