JORF n°219 du 20 septembre 1995

Art. 1er. - Le montant moyen budgétaire annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er du décret du 7 mars 1979 susvisé est fixé à 36 510 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le montant moyen budgétaire annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er du décret du 7 mars 1979 susvisé est fixé à 36 510 F.