Art. 3. - L'indemnité perçue par un agent à l'occasion d'une élection cantonale ou municipale, en application de l'article 1er du présent arrêté,
ne peut excéder 2462 F.
1 version
Art. 3. - L'indemnité perçue par un agent à l'occasion d'une élection cantonale ou municipale, en application de l'article 1er du présent arrêté,
ne peut excéder 2462 F.
1 version
Art. 3. - L'indemnité perçue par un agent à l'occasion d'une élection cantonale ou municipale, en application de l'article 1er du présent arrêté,
ne peut excéder 2462 F.