JORF n°169 du 23 juillet 1992

Art. 3. - L'indemnité perçue par un agent à l'occasion d'une élection cantonale ou municipale, en application de l'article 1er du présent arrêté,
ne peut excéder 2462 F.


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Art. 3. - L'indemnité perçue par un agent à l'occasion d'une élection cantonale ou municipale, en application de l'article 1er du présent arrêté,

ne peut excéder 2462 F.